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Article R322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué sur leur demande aux autorités chargées de la police de la circulation.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux déplacements qui comportent le retour sans escale à l'aérodrome du départ.