Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de contrôle figurant sur une liste approuvée par décision du ministre chargé des transports. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales, ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Cet arrêté fixe également les modalités techniques des visites de sûreté prévues au premier alinéa de l'article L. 321-7 qu'effectuent les transporteurs aériens.
Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. Ces agents doivent avoir reçu une formation portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle.