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Article R321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


I. - Le transporteur aérien n'embarque à bord des aéronefs qu'il exploite que des expéditions assorties de documents portant la mention "fret sécurisé". Il doit au préalable avoir effectué ou fait effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10.

II. - Il n'est dispensé de cette obligation que dans les cas suivants :

a) Expéditions présentées par un "expéditeur connu" avec la mention "fret sécurisé" ;

b) Expéditions en transit, lorsqu'elles proviennent d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret ou lorsque le transporteur aérien concerné a lui-même appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre et ayant fait l'objet d'une approbation selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports ;

c) Expéditions exemptées ou faisant l'objet de règles particulières en application de l'article R. 321-11.

III. - Lorsque l'expédition est remise par un "expéditeur connu" avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu", le transporteur aérien procède à l'échantillonnage prévu à l'article R. 321-7-2 et à une visite de sûreté de cet échantillonnage.

IV. - Le transporteur aérien appose ou fait apposer la mention "fret sécurisé" sur les documents accompagnant les expéditions qui ont été soumises aux visites de sûreté mentionnées aux I et III ci-dessus.

V. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances en application de l'article L. 282-8.