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Article R321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Sauf règles particulières ou exemptions prévues à l'article R. 321-11, le transporteur aérien est tenu d'effectuer ou de faire effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 dans les cas suivants :

a) Ces expéditions lui sont présentées par une entreprise ou un organisme qui n'est pas un "expéditeur connu" ;

b) Ces expéditions lui sont présentées par un "expéditeur connu" et doivent être soumises à une visite de sûreté, en vertu du III de l'article R. 321-7 ;

c) Ces expéditions sont des bagages non accompagnés ou du fret déposé directement par un expéditeur ;

d) Ces expéditions sont destinées à être embarquées sur certains vols où les contrôles prévus à l'article L. 282-8 sont imposés dans des circonstances particulières par l'Etat ;

e) Ces expéditions sont en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat ne mettant pas en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret, sauf si ce même transporteur aérien a appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre.