Article R321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le transporteur aérien est tenu :
a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.