Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le transporteur aérien est tenu :
- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.