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Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Le transporteur aérien est tenu :

- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;

- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.