Article R321-7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R321-7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu" doit procéder à des vérifications spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé".