Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension d'agrément prévue à l'article L. 321-7 après notification motivée à l'entreprise ou à l'organisme, pour une durée maximale de deux mois.
L'agrément est retiré par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
La suspension ou le retrait peut être prononcé pour un ou plusieurs des sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité.