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Article R321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 doit être portée au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.