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Article R282-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R282-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés.