Article R282-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R282-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome ou de l'entreprise de transport aérien. Si l'employeur n'est pas un gestionnaire d'aérodrome ou une entreprise de transport aérien, il fournit également un extrait du registre K bis mentionnant sa raison sociale et une copie de son autorisation administrative prévue dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La suspension immédiate en cas d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 282-8 ne peut être prononcée pour une durée excédant trois mois. En ce cas, le retrait envisagé et la suspension sont notifiés simultanément à l'intéressé.