Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)
Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 9 ci-après qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.