Article R281-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R281-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
La commission prévue par l'article L. 281-4 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, par le ministre de la défense.
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.