Article R253-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Est établi chaque année un budget relatif à l'exercice suivant, comportant :
- le compte de résultat prévisionnel ;
- le programme physique et financier d'investissements et le plan de financement.
Le budget est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.