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Article R253-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R253-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Est établi chaque année un budget relatif à l'exercice suivant, comportant :

- le compte de résultat prévisionnel ;

- le programme physique et financier d'investissements et le plan de financement.

Le budget est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.