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Article R253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant :

Une section d'exploitation ;

Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère prévisionnel. En cours d'année, lorsque l'exécution des dépenses l'exige, des virements de chapitre à chapitre peuvent être décidés par le directeur général après avis du contrôleur d'Etat.

L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.

Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.