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Article R252-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R252-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Un inspecteur général désigné par le ministre chargé de l'aviation civile vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement des services de l'aéroport.

Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
Il a le droit de prendre connaissance, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de l'aéroport, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour apprécier la situation de l'aéroport.
Il établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l'aéroport, à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.

Ce rapport est adressé au ministre, qui le communique au président du conseil d'administration. Le conseil examine le rapport et établit ses observations, qui sont communiquées au ministre.

En outre, indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat, le ministre chargé de l'aviation civile peut faire inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services de l'aéroport par des fonctionnaires de son département habilités à cet effet et chargés de procéder en son nom à toutes les constatations nécessaires. (1)

Ces contrôleurs spéciaux ont, pour l'accomplissement de leur mission, les mêmes pouvoirs que l'inspecteur général.
L'inspecteur général et les contrôleurs spéciaux peuvent se faire assister dans l'exécution de leur mission.