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Article R252-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R252-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Le conseil définit la politique générale de l'aéroport.

Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.

Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.

Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.

Il passe tous actes, contrats, traités et marchés.

Il nomme aux emplois de direction.

Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.

Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.

Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.

Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.

Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.

Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.

Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.

Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans. Il décide, sous la même réserve, la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés à l'article R. 253-5, troisième alinéa.

Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au paragraphe A de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au paragraphe B du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.

Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser ainsi que la création de filiales.

Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.