Article R252-12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R252-12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le conseil d'administration décide de la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations d'Aéroports de Paris et fixe les redevances correspondantes.
Il décide également de la délivrance des titres d'occupation du domaine public mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 253-5.