Article R252-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le conseil d'administration exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
Il est autorisé à transiger dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut accorder des garanties, cautions et avals.