Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-459 du 29 juin 1987 relatif à l'indemnisation des dommages matériels résultat d'actes de terrorisme ou d'attentats)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-459 du 29 juin 1987 relatif à l'indemnisation des dommages matériels résultat d'actes de terrorisme ou d'attentats)
Les contrats d'assurance de biens mentionnés au paragraphe V de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés.