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Article R227-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R227-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La décision du ministre chargé de l'aviation civile prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-8, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.