Article R227-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R227-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Celles des restrictions d'exploitation visées à l'article R. 227-8 qui sont définies par référence à des critères de performances se fondent sur le bruit émis par l'aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l'annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.