Article R225-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R225-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
L'aide financière de l'Etat peut être accordée soit en espèces, soit, si la convention prévue à l'article R. 225-5 en dispose ainsi, partiellement en nature.