Article R224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.