Article R224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux chambres de commerce, ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir et, notamment en ce qui concerne les chambres de commerce, au moyen du produit des centimes additionnels à la patente.
Ces établissements publics peuvent financer, dans les mêmes conditions, la part des dépenses d'équipement, d'entretien et d'exploitation leur incombant sur les aérodromes qu'ils ont créés ou dont ils sont concessionnaires.