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Article R224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :

- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;

- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;

- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;

- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

- installations de distribution de carburants d'aviation,
sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :

- pour Aéroports de Paris par son conseil d'administration ;

- pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.

A. - S'il s'agit d'un aérodrome :

- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de réception.

Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.

Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.

L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.

En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :

- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;

- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.

En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.

B. - S'il s'agit d'un aérodrome :

- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,
les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.

Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

C. - Si l'aérodrome en cause est :

- soit exploité par Aéroports de Paris ;

- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,
les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :

- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués ;

- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.

Les taux fixés par Aéroports de Paris ou par l'exploitant de l'aérodrome sont exécutoires à l'expiration d'un délai de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, sauf si, dans ce délai, l'un des deux ministres ou le préfet, selon le cas, y fait opposition. Dans cette dernière hypothèse, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.