Article R224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.
C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.