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Article R224-2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R224-2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ; Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.

B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.

C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.

D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre des dispositifs ci-dessus mentionnés.
E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la redevance d'atterrissage.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.