Article R223-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R223-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les concessionnaires et les bénéficaires d'autorisations sont habilités à percevoir, en rémunération des services rendus par eux, et dans les conditions fixées au chapitre IV, celles des redevances visées à l'article R. 224-1 qui sont prévues à leur cahier des charges.