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Article R222-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R222-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les aérodromes sont aménagés et équipés de manière à satisfaire aux activités correspondant à leur catégorie. Les modalités d'application du présent article seront précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.