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Article R221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Un établissement public signataire d'une convention de création d'aérodrome au sens de l'article L. 221-1 a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.