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Article R221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

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Sur les aérodromes qui appartiennent à l'Etat, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités locales, des syndicats de communes, des régions économiques, des ports autonomes et des établissements publics intéressés.