Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Le signataire de la convention peut, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, confier à un tiers agréé par le ministre l'éxécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent du fait de la convention.