Article R221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Est dit "ouvert à la circulation aérienne publique" l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-3.