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Article R217-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R217-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, le préfet peut, à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, et après avis du délégué permanent de la commission, prononcer une amende pour les manquements suivants :

- utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ;

- utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation de circulation ;

- défaut de port apparent du titre de circulation ;

- défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ;

- défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.

Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat dressé en application du premier alinéa de l'article R. 217-2.

Les amendes infligées en application du présent article ne peuvent excéder 150 euros pour les personnes physiques et 1 500 euros pour les personnes morales.