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Article R216-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'aviation civile)

Article R216-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'aviation civile)


Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.