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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1165 du 30 décembre 1981 ASS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1165 du 30 décembre 1981 ASS)


Outre les versements prévus par les dispositions de l'article R. 213-3 du code des assurances, les entreprises d'assurance sont tenues de verser :

1° A l'occasion de l'échéance de juillet 1982 et au plus tard dix jours après cette échéance une somme égale à l'excédent du produit des cotisations effectivement perçues au cours des deux premiers trimestres de l'année 1982 sur le montant de la somme forfaitaire mentionnée à l'article R. 213-3 du code des assurances ;

2° A l'occasion de chacune des échéances d'octobre 1982, janvier 1983 et avril 1983, une somme égale à la somme forfaitaire mentionnée à l'article R. 213-3 du code des assurances.