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Article R213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

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La zone publique peut comporter des parties librement accessibles au public et d'autres parties dont l'accès est règlementé.

L'accès à certaines parties de la zone publique peut être subordonné au paiement d'une redevance.

Un droit d'occupation privative peut également être accordé sur certaines parcelles de la zone publique pour l'exercice d'activités intéressant le public.