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Article R213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;

- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.

Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de la zone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public.

La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.