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Article R213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

Une zone publique ;

Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.

La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.