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Article R213-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R213-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-3. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues aux articles R. 213-1-1 à R. 213-1-3 et édicter des prescriptions spéciales.