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Article R211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R211-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Tout exploitant qui sollicite le certificat de sécurité aéroportuaire joint à sa demande un manuel d'aérodrome qui décrit les dispositions permettant d'assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant.