Articles

Article R211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R211-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Lorsqu'ils constituent des grands projets d'infrastructures tels que définis à l'article 3 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les travaux de création et d'extension d'infrastructures donnent lieu à l'évaluation mentionnée à l'article 5 du même décret.