Article R211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur au montant fixé à l'article R. 122-8 du code de l'environnement donnent lieu à l'établissement préalable de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.