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Article R211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


Les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent lieu à l'établissement préalable de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.