Articles

Article R211-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R211-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome. Cette disposition n'est pas applicable aux aérodromes à usage privé.