Article R211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Est considéré comme aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.