Articles

Article R160-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R160-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.