Article R151-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R151-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.