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Article R151-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R151-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.