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Article R151-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

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Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.