Article R151-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article R151-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.